Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 - Article 7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 964df485-5fa9-4ffa-9863-89cf5f789426
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051723361/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051723361/article-7-1/versions/964df485-5fa9-4ffa-9863-89cf5f789426/
Sommaire du texte
Texte
L'épreuve anticipée de mathématiques porte sur le programme de première de l'enseignement de spécialité mathématiques pour les candidats ayant choisi cet enseignement, et sur le programme de l'enseignement de mathématiques spécifique intégré à l'enseignement scientifique pour les candidats n'ayant pas choisi l'enseignement de spécialité mathématiques.
Notes
Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 10 juin 2025 (NOR : MENE2508110A), ledit arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2025.
Les dispositions relatives à la partie pratique de l'épreuve terminale d'ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable du baccalauréat technologique s'appliquent à compter de la session 2026.
Les dispositions relatives à l'épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat général et du baccalauréat technologique et à la modification du coefficient de l'épreuve orale terminale s'appliquent à compter de la session 2027.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2025 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5