Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021
  4. Article 8-1

Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 - Article 8-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mai 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 510c534e-51b3-4127-ad4c-d9782fc5f2ed
Début de validité
4 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045738832/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045738832/article-8-1/versions/510c534e-51b3-4127-ad4c-d9782fc5f2ed/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. Article 2-1
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 7-1
  12. Article 8
  13. Article 8-1
  14. Article 8-1
  15. Article 9
  16. Article 10
  17. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. Article 2-1
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 7-1
  12. Article 8
  13. Article 8-1
  14. Article 8-1
  15. Article 9
  16. Article 10
  17. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat général, les candidats qui remplissent les conditions prévues par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation ont la possibilité de conserver sur leur demande, conformément aux dispositions respectives de ces articles, les notes qu'ils ont obtenues à la première session de la même série du baccalauréat général à laquelle ils se sont présentés avant la session 2021, dans les conditions suivantes :

1° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série ES :

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de mathématiques intégrée à l'épreuve terminale de mathématiques peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Mathématiques ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de sciences sociales et politiques accolée à l'épreuve terminale de sciences économiques et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'économie approfondie accolée à l'épreuve terminale de sciences économiques et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences économiques et sociales ”.

2° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série L :

-la note obtenue à l'épreuve terminale de littérature peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Humanités, littérature et philosophie ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de langues et culture de l'Antiquité en latin ou en grec peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Littérature et LCA ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'arts, parmi arts du cirque, arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre ou danse, peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Arts ” correspondante ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité langue vivante 1 ou 2 approfondie intégrée à l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité de “ Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ”.

3° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série S :

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de mathématiques intégrée à l'épreuve terminale de mathématiques peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Mathématiques ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de physique-chimie intégrée à l'épreuve terminale de physique-chimie peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité de “ Physique-chimie ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité de sciences de la vie et de la Terre intégrée à l'épreuve terminale de sciences de la vie et de la Terre peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences de la vie et de la Terre ” ;

-la note moyenne issue de l'épreuve terminale d'écologie, agronomie et territoires et de l'épreuve de spécialité d'écologie, agronomie et territoires peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Biologie-écologie ” ;

-la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'informatique et sciences du numérique peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Numérique et sciences informatiques ” ;

-la note obtenue à l'épreuve terminale de sciences de l'ingénieur sans choix d'épreuve de spécialité peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences de l'ingénieur ”.

4° Pour tous les candidats qui ont présenté un baccalauréat de la voie générale, quelle que soit la série :

-les notes obtenues aux épreuves anticipées de français, écrite et/ ou orale, et à l'épreuve de philosophie peuvent être conservées, respectivement, au titre des épreuves terminales de français, écrite et/ ou orale, et de philosophie ;

-la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats du candidat sur le cycle terminal, en histoire-géographie ;

-les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre des évaluations chiffrées des résultats du candidat sur le cycle terminal, respectivement en langue vivante A et en langue vivante B ;

-la note obtenue à l'épreuve de contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive peut être conservée au titre de la même épreuve ;

-la note de l'épreuve facultative obtenue, le cas échéant, antérieurement à la session 2022 de l'examen ne peut pas être conservée.

II.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats mentionnés au I :

-la note moyenne de contrôle continu est constituée de la moyenne des évaluations chiffrées de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'une prise en compte du contrôle continu ;

-l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense.


Notes

Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021 et à l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2022 (NOR : MENE2209761A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.

Se reporter aux dispositions d'application prévues à l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2021 précité.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2020 Version 8-1 — MODIFIE
  2. 29 juillet 2021 Version 8-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 mai 2022 Version 8-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 8-1Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-13
  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données