Arrêté du 6 novembre 2019 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fc60a37-ecc6-4c42-af62-8dd2738785ef
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051723396/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051723396/article-2/versions/8fc60a37-ecc6-4c42-af62-8dd2738785ef/
Sommaire du texte
Texte
A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat, les candidats au baccalauréat général qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie technologique sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité, ainsi qu'en enseignement scientifique. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats obtenus en classe de première par le candidat pour l'enseignement commun de mathématiques et l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.
Les candidats au baccalauréat technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie générale sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, et en mathématiques. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats obtenus en classe de première par le candidat pour l'enseignement commun d'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.
Les candidats de la voie technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale d'une autre série technologique sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe de première. Ils peuvent également sur leur demande, être dispensés des épreuves anticipées de français et de mathématiques.
Notes
Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 10 juin 2025 (NOR : MENE2508110A), ledit arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2025.
Les dispositions relatives à la partie pratique de l'épreuve terminale d'ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable du baccalauréat technologique s'appliquent à compter de la session 2026.
Les dispositions relatives à l'épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat général et du baccalauréat technologique et à la modification du coefficient de l'épreuve orale terminale s'appliquent à compter de la session 2027.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2025 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14