Code général des collectivités territoriales - Article L1612-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70749aee-fc1e-4cda-8440-081c8933121f
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051731774/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051731774/article-l1612-33/versions/70749aee-fc1e-4cda-8440-081c8933121f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité territoriale peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement, dans les conditions et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1