Code général des collectivités territoriales - Article L5211-36-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94cd5da9-734f-4312-a945-1284cb9dd5e5
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051732252/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051732252/article-l5211-36-8/versions/94cd5da9-734f-4312-a945-1284cb9dd5e5/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 1612-34, les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Notes
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1612-34 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1612-34