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  3. Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale
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Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 juin 2025

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Version
Mise à jour en retard — 33962d00-8a6b-4bf7-9f99-cea939531bd1
Début de validité
14 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051732682/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051732682/article-8/versions/33962d00-8a6b-4bf7-9f99-cea939531bd1/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : MODALITÉS DE TRANSMISSION DES DONNÉES Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS DE VALORISATION DES DONNÉES Consulter cette section

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  4. Titre IV : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS DE VALORISATION DES DONNÉES Consulter cette section

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  4. Titre IV : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
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  1. Texte
  2. Notes
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Texte


La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du même code, ou la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 du même code, verse chaque mois :

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

A.-Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, une allocation mensuelle, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, égale à un douzième :

1° Des dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique fixées en application du 1° de l'article R. 162-33-18 du même code, à l'exception de la dotation allouée au titre de la dotation qualité urgences mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 du même code et de la dotation mentionnée à l'article L. 162-30-4 du même code, qui sont versées en une seule fois ;

2° Des dotations visant à financer les missions spécifiques, les actions et les prises en charges fixées en application du 2° de l'article R. 162-33-18 du même code, comprenant le cas échéant le montant du ou des forfaits fixés en application des articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3 du même code, et de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 du même code, à savoir :


-les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) ;

-les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) ;

-le forfait activités isolées (FAI) ;

-le forfait maladie rénale chronique (MRC) ;

-la dotation populationnelle des urgences (DPU).


B.-Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code ;

C.-Pour le service de santé des armées, une allocation mensuelle égale au dixième des dotations et forfaits mentionnées au A du I du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

II. - S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation.

A. Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, des allocations mensuelles égales à un douzième :

a) Des dotations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, fractionnées dans les conditions suivantes :

- 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

- 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

- 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) De la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application du 3° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que du montant du forfait plateaux techniques spécialisés (PTS) fixé en application du 4° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, versées le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

B. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du II du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.

C. Pour le service de santé des armées, une allocation mensuelle égale au dixième des dotations et forfaits mentionnés au A du II du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

III. - S'agissant des activités de psychiatrie

A. - Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , une allocation mensuelle égale à un douzième de :

1° La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :


- 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

- 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

- 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;


2° Chacune des dotations suivantes, versées le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date :


- la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;

- la dotation liée aux activités spécifiques mentionnée au 3° du même article ;

- la dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° du même article ;

- la dotation relative aux nouvelles activités mentionnée au 6° du même article ;

- la dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° du même article ;

- la dotation d'accompagnement à la transformation mentionnée au 8° du même article.


B. - Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , les mêmes allocations que celles mentionnées au A du III du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.

C. - Pour le service de santé des armées, une allocation mensuelle égale au dixième des dotations au A du III du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

IV.-Dispositions communes aux activités de soins s'agissant de la dotation pour l'incitation financière à la qualité (IFAQ) :

A.-Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 162-36-2 est versé en douze allocations mensuelles.

B.-Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du IV du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.

C.-Pour le service de santé des armées, une allocation mensuelle égale au dixième de la dotation mentionnée au A du IV du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

Notes

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : SPRH2334455A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 janvier 2023 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2024 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juin 2025 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

81 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juin 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-15
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-18
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-18
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-9
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-22-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-8-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-8-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-8-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-8-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-9
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R174-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R174-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R174-22-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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