Code des douanes - Article 323-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a219f95-8347-4d67-bbba-f5f3639eeeb5
- Début de validité
- 15 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051738896/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051738896/article-323-12/versions/7a219f95-8347-4d67-bbba-f5f3639eeeb5/
Sommaire du texte
Texte
Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
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Création et codification
- CREE Article 4
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L54-10-1
- CITATION Article L54-10-1
- CITATION Article L54-10-1