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  3. Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.
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  6. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
  7. Chapitre IV : Matériels et armements.
  8. Article 144-4

Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. - Article 144-4

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En vigueur depuis le
10 juillet 2025

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Version
Mise à jour en retard — 98b6d9fb-b999-4987-9433-2b67a996293f
Début de validité
10 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051866339/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051866339/article-144-4/versions/98b6d9fb-b999-4987-9433-2b67a996293f/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS LIMINAIRES Consulter cette section

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  2. DISPOSITIONS FINALES ET D'EXÉCUTION. Consulter cette section

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  3. Article 8
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE. Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE. Consulter cette section

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      2. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. Consulter cette section

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      3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6) Consulter cette section
        1. Article 140-1
        2. Article 140-2
        3. Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. Consulter cette section

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        4. Chapitre II : Rôle et missions Consulter cette section

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        5. Chapitre III : Droits et obligations. Consulter cette section

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        6. Chapitre IV : Matériels et armements. Consulter cette section
          1. Article 144-1
          2. Article 144-2
          3. Article 144-3
          4. Article 144-4
          5. Article 144-6
      5. TITRE V : LE MÉDIATEUR DE LA POLICE NATIONALE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. DISPOSITIONS LIMINAIRES Consulter cette section

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  2. DISPOSITIONS FINALES ET D'EXÉCUTION. Consulter cette section

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  3. Article 8
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE. Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE. Consulter cette section

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      2. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. Consulter cette section

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      3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6) Consulter cette section
        1. Article 140-1
        2. Article 140-2
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          1. Article 144-1
          2. Article 144-2
          3. Article 144-3
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          5. Article 144-6
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Texte

I.-En application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme de poing ou à porter et transporter les armes de force intermédiaire suivantes :


-grenades à main de désencerclement ;

-grenades à effet lacrymogène ;

-armes à impulsion électrique ;

-générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;

-bâtons de défense.


Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter des lanceurs de balles de défense de 40 mm et leurs munitions.

II.-L'autorisation donnée aux policiers réservistes, en application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, de porter ou de transporter les armes mentionnées au I, lorsque leur mission le requiert, relève de l'appréciation du chef de service d'affectation.

III.-L'autorisation de port ou de transport des armes ne peut être donnée qu'aux policiers réservistes titulaires d'une habilitation attestant le suivi d'une formation à la maîtrise de l'arme sur les plan technique et juridique.

Le chef du service d'affectation veille à la mise en œuvre et au suivi de la formation continue dispensée par le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.

Une instruction du ministre de l'intérieur détaille, pour chaque type d'arme, le contenu de la formation et le cas échéant la durée de validité de l'habilitation.

IV.-Les armes sont attribuées à chaque prise de service effective et restituées impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation et en tout état de cause à la fin du service.

V.-Les modalités du port des armes, les mesures liées à leur sécurisation, à leur manipulation et à leur conservation font l'objet d'instructions qui tiennent compte des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le policier réserviste.

Les instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité tiennent également compte de l'impérative nécessité pour le policier réserviste d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.

VI.-Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les modalités et les restrictions au port du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

VII.-Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, les policiers réservistes ne peuvent en faire un usage qu'absolument nécessaire et strictement proportionné.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juillet 2006 Version 144-4 — MODIFIE
  2. 10 décembre 2022 Version 144-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 juillet 2025 Version 144-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 122-5
  • CITATION Code pénal - art. 122-7
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L435-1
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R411-29
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R411-29-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 122-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L435-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 122-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-29-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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