Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b03db70a-964d-413e-8798-7f97bf7c11e6
- Début de validité
- 1 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 octobre 2025 à 21h38
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 08h47 — c3942639-9d16-4e19-8f97-fe32ee8b9d9c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051866857/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051866857/article-20/versions/b03db70a-964d-413e-8798-7f97bf7c11e6/
Sommaire du texte
Texte
Les modalités de comptabilisation de la participation à la permanence des soins :
La période mensuelle commence au début de la période de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.
Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement arrête l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées au cours du mois précédent.
Cet état décompte :
1. Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels, le nombre de périodes de temps de travail effectuées donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétion, les astreintes et les déplacements réalisés ;
2. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, les astreintes et les déplacements réalisés.
Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les personnels visés au 1 ci-dessus, un état récapitulatif dans l'ordre suivant :
1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service ;
2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ;
3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ;
4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel.
L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.
Lorsque la permanence des soins est organisée conformément aux dispositions du B de l'article 3 ci-dessus, cet état récapitulatif est transmis à chaque directeur d'établissement concerné.
Notes
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2025 (NOR :TSSH2519048A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1