Arrêté du 31 mars 2023 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1307bf77-7d1d-409a-8312-16d83db7cca0
- Début de validité
- 13 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 13 septembre 2026 à 23h08 — fb478535-4363-43d9-9c1c-f3dbf4ee119c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051892945/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051892945/article-2/versions/1307bf77-7d1d-409a-8312-16d83db7cca0/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les pièces et informations constituant la demande unique à compléter par les demandeurs sont notamment :
a) L'identité du bénéficiaire ;
b) Les aides objet de la demande, le cas échéant ;
c) Le dessin des surfaces de l'exploitation dans un système d'information graphique et le descriptif des attributs des parcelles ;
d) La déclaration des effectifs d'animaux le cas échéant ;
e) Le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir les conditions d'éligibilité et les autres exigences pertinentes pour les aides concernées.
II. - Pour le descriptif des surfaces demandé au c du I du présent article, le demandeur doit préciser la culture principale qui est celle prise en compte pour toutes les aides demandées dans la demande unique. Elle doit être présente sur la parcelle déclarée au moins sur une partie de la période comprise entre le 1er mars et le 15 juillet de l'année de déclaration. Par dérogation, cette période est prolongée jusqu'au 31 juillet de l'année de déclaration pour les cultures de brocoli à jets, de chou pommé, de chou-fleur, de chou romanesco, de céleri branche, de poireau, de navet et de salade.
La culture secondaire est une culture intermédiaire différente de la culture principale de l'année de déclaration et de la culture principale de l'année suivante.
III. - Aux fins de déterminer l'admissibilité des surfaces cultivées en chanvre, les demandeurs doivent fournir les originaux des étiquettes de semences certifiées accompagnées du bordereau d'envoi afin de permettre le contrôle de l'unicité de leur numéro.
IV. - Le demandeur doit déclarer dans le système d'information graphique visé au c du I du présent article toutes les surfaces agricoles qui sont à sa disposition à la date limite de dépôt fixée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D614-36
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-36