Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8209a61-629f-4a9b-a246-5d42a24c2ab5
- Début de validité
- 18 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051903241/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051903241/article-8/versions/c8209a61-629f-4a9b-a246-5d42a24c2ab5/
Sommaire du texte
Texte
La formation continuée comprend obligatoirement un stage d'ouverture, en entreprise ou au sein d'une entité externe au ministère chargé de l'éducation nationale, ou la participation à une action de mobilité internationale, d'une durée de 30 heures fractionnable. Les stagiaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé peuvent effectuer leur stage d'ouverture au sein d'un service de l'éducation nationale pour favoriser leur adaptation à l'emploi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3