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  3. Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine
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  5. Article 7

Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 091d73df-ab35-4aa6-be8d-134cabd60bd1
Début de validité
1 novembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
Import Jurisfac
15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051916496/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051916496/article-7/versions/091d73df-ab35-4aa6-be8d-134cabd60bd1/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Organisation générale - structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription et droit au remords Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7
    5. Article 7-1
    6. Article 8
    7. Article 9
  3. Chapitre III : Le suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Les outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : La formation en stage Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Evaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Organisation générale - structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription et droit au remords Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7
    5. Article 7-1
    6. Article 8
    7. Article 9
  3. Chapitre III : Le suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Les outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : La formation en stage Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Evaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - En application de l'article R. 632-11 du code de l'éducation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander à changer de spécialité, selon des modalités fixées aux II et III du présent article, durant le dernier semestre de la phase socle pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en psychiatrie, et au plus tard durant le deuxième semestre de la phase d'approfondissement pour les autres étudiants. Ce changement s'effectue dans la subdivision au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du même code.

Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue des épreuves nationales prévues à l'article R. 632-2 du code de l'éducation, à l'issue desquelles il a été définitivement affecté.

Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.

II. - L'étudiant qui souhaite changer de spécialité doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° L'étudiant demande un poste dans une spécialité de la subdivision dans laquelle il était affecté à l'issue des épreuves nationales ;

2° A l'issue des épreuves nationales, l'étudiant a été affecté dans le groupe de spécialités de la spécialité au profit de laquelle il demande le changement, à un positionnement au moins égal à celui du dernier candidat de la spécialité au profit de laquelle il demande le changement ;

3° L'étudiant est issu des mêmes épreuves nationales que le dernier candidat mentionné au 2° ;

4° L'étudiant n'était pas signataire d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.

III. - Un étudiant qui ne remplit pas les conditions fixées au II peut se porter candidat sur un poste non pourvu aux épreuves nationales. Cette procédure permet à l'étudiant de demander à changer de spécialité, dans les conditions prévues au premier alinéa du I, si, à l'issue des épreuves nationales au titre desquelles il a été définitivement affecté, tous les postes n'ont pas été pourvus dans la spécialité au sein de la subdivision, sans considération de son positionnement. Toutefois, si les demandes sont supérieures au nombre de postes non pourvus, les candidatures sont examinées en considération du positionnement des étudiants au sein du regroupement de spécialités qui souhaitent effectuer ce changement.

IV. - Toute vacance de postes ultérieure aux épreuves nationales à l'issue desquelles l'étudiant a été définitivement affecté ne permet pas l'application du III du présent article.

Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche et les coordonnateurs locaux des spécialités concernés, utiliser la procédure de régulation des affectations par vacance de poste. Celle-ci lui permet de décider d'informer par tout moyen les étudiants de la subdivision de toute vacance de poste ultérieure aux épreuves nationales, susceptible de modifier l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Les internes de la subdivision intéressés présentent leur candidature au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier les affecte en tant compte de leur positionnement au sein du regroupement de spécialités

V. - L'étudiant fait la demande de changement de spécialité par un courrier adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux premiers mois du semestre de formation. Le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, recueille l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande de changement de spécialité, l'accord étant fonction des capacités de formation en stage et de l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Le directeur de l'unité de formation et de recherche informe de sa décision l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l'étudiant a été autorisé à suivre.

VI. - Conformément aux dispositions de l'article R. 632-53 du code de l'éducation, tout changement de spécialité des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées au titre de l'article R. 632-11 du même code est soumis à autorisation du ministre de la défense.

VII. - Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicales concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

VIII. - En application du troisième alinéa de l'article R. 632-11 et de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement de subdivision pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe la subdivision souhaitée par l'étudiant.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.

Notes

Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (NOR : TSSH2508173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 2017 Version 7 — MODIFIE
  2. 11 septembre 2020 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 décembre 2022 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 novembre 2024 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2025 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-11
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-53
  • CITATION Code de l'éducation - art. R633-18-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L713-12

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juillet 2025 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 septembre 2026 à 05h49
Identifiant de l’import Jurisfac
30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
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