Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 317c295c-39fa-4d37-a0a9-b72a64f5b417
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051927267/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051927267/article-5/versions/317c295c-39fa-4d37-a0a9-b72a64f5b417/
Sommaire du texte
Texte
Le montant global du crédit de temps syndical mentionné au II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs de magistrats. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf variation de plus de 20 % des effectifs de magistrats.
Le contingent global de crédit de temps syndical attribué aux organisations syndicales de magistrats, est calculé par application du barème défini à l'article R. 214-9 du code général de la fonction publique, appliqué aux effectifs de magistrats inscrits sur les listes électorales pour l'élection des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance susmentionnée. Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales de magistrats compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales de magistrats représentées à la commission d'avancement par les membres mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance susmentionnée, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales de magistrats ayant présenté leur candidature à l'élection des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance susmentionnée, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Notes
Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 49
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 10-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1