Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 20
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 5527ad86-5e94-41a9-96a2-7a2a25d119e9
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051957329/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051957329/article-20/versions/5527ad86-5e94-41a9-96a2-7a2a25d119e9/
Sommaire du texte
Texte
L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant un an la totalité de son salaire ;
2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci.
L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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