Code général de la fonction publique - Article R326-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 820b15e9-d5fc-400c-94a0-605bfc68bcba
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051962168/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051962168/article-r326-28/versions/820b15e9-d5fc-400c-94a0-605bfc68bcba/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où il n'existe pas de qualification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles en rapport avec l'emploi occupé, la qualification est librement choisie entre les parties au contrat.
Lorsque l'agent n'a pas de qualification, la formation a pour objectif la maîtrise des compétences fondamentales telles que :
1° L'expression écrite et orale ;
2° Les opérations de calcul élémentaire ainsi que de raisonnement logique et numérique.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-900 du 2 août 2005 - art. 10, al. 5 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-904 du 2 août 2005 - art. 10, al. 5 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10
- CONCORDANCE Article 10
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible