Code général de la fonction publique - Article R332-21
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e8d38b78-530f-4a46-bd86-b143e869f2e7
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 11h33 — 6dab1bc3-4ad8-4fd3-93e0-fadf8eb609f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051962585/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051962585/article-r332-21/versions/e8d38b78-530f-4a46-bd86-b143e869f2e7/
Sommaire du texte
Texte
Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative ou territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 4, al. 02 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 4
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R332-22
- CITATION Article R332-23