Code général de la fonction publique - Article R332-23
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — b144d4e1-d8a7-40ae-956f-b9f69877b025
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 11h33 — 6dab1bc3-4ad8-4fd3-93e0-fadf8eb609f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051962589/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051962589/article-r332-23/versions/b144d4e1-d8a7-40ae-956f-b9f69877b025/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R332-21 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article R332-21