Code général de la fonction publique - Article R352-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be3cf25f-0b58-4a5f-9ac4-f8033ac4b445
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mai 2026 à 21h21
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h30 — 722d215d-f762-4c56-b062-cd8679b2da2f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051963104/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051963104/article-r352-25/versions/be3cf25f-0b58-4a5f-9ac4-f8033ac4b445/
Sommaire du texte
Texte
Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.
L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-979 du 25 août 1995 - art. 8, al. 09 à 11 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-185 du 25 février 1997 - art. 8, al. 10 à 12 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R352-35 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article L3
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R352-35