Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a809187-a1be-4d6f-98ec-ac1b7ae9b6e0
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051969283/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051969283/article-3/versions/5a809187-a1be-4d6f-98ec-ac1b7ae9b6e0/
Sommaire du texte
Texte
Le droit à pension est acquis :
1° Aux agents après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs ;
2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi.
Lorsque l'impossibilité définitive et absolue pour cet ouvrier d'exercer son emploi survient avant que l'intéressé ait atteint la limite d'âge de son emploi, elle est constatée par le ministre dont relève l'ouvrier après avis de la commission médicale prévue à l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés, réunie en formation plénière. Cet avis indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.
Les services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de constater cette impossibilité et les gestionnaires du fonds spécial peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l'intéressé. Les agents de ces services et les gestionnaires du fonds sont tenus au secret professionnel.
Notes
Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 57
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-727 du 9 mai 1995 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1509 du 19 novembre 2015 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2