Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c59b93b-79dd-470f-86f3-fb3dc7782265
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051979727/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051979727/article-16/versions/2c59b93b-79dd-470f-86f3-fb3dc7782265/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen ou d'un concours professionnel prévu aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 62
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L522-24 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L523-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 62
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-24