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Décret n° 2025-709 du 25 juillet 2025 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juillet 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f93808aa-e046-433c-a876-862343fc209f
Début de validité
28 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2025 à 21h29
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 04h34 — f352231b-2afa-4823-b00c-4167ebe50fed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051989359/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051989359/article-2/versions/f93808aa-e046-433c-a876-862343fc209f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les prix de vente en gros des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
II. - Les prix de vente au détail des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :
1° Un montant forfaitaire de 0,40 euro par bouteille ;
2° Un montant de 0,70 euro pour chaque litre d'eau que contient la bouteille.
III. - Sans préjudice des dispositions du II :
1° Dans les établissements de commerce de détail d'une surface de vente, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, supérieure à 400 m2, les prix de vente des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche ;
2° Le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, à partir de la moyenne des prix constatés au 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif de la catégorie d'établissements mentionnée au 1°, des prix maximums applicables à l'ensemble des établissements de cette catégorie.
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m2 lorsque :
1° D'une part, ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m2, ou qui contrôle de tels établissements ;
2° Et, d'autre part, ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés au III.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juillet 2025 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - art. 3

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 juillet 2025 à 21h29
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 04h34
Identifiant de l’import Jurisfac
f352231b-2afa-4823-b00c-4167ebe50fed
Archive
LEGI_20250728-212443.tar.gz ↗
Licence
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