Décret n° 2025-709 du 25 juillet 2025 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f93808aa-e046-433c-a876-862343fc209f
- Début de validité
- 28 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2025 à 21h29
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 04h34 — f352231b-2afa-4823-b00c-4167ebe50fed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051989359/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051989359/article-2/versions/f93808aa-e046-433c-a876-862343fc209f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les prix de vente en gros des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
II. - Les prix de vente au détail des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :
1° Un montant forfaitaire de 0,40 euro par bouteille ;
2° Un montant de 0,70 euro pour chaque litre d'eau que contient la bouteille.
III. - Sans préjudice des dispositions du II :
1° Dans les établissements de commerce de détail d'une surface de vente, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, supérieure à 400 m2, les prix de vente des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche ;
2° Le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, à partir de la moyenne des prix constatés au 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif de la catégorie d'établissements mentionnée au 1°, des prix maximums applicables à l'ensemble des établissements de cette catégorie.
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m2 lorsque :
1° D'une part, ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m2, ou qui contrôle de tels établissements ;
2° Et, d'autre part, ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés au III.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - art. 3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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