Code de la construction et de l'habitation - Article R732-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6732d967-1ba0-4b92-808f-3c51b9e776da
- Début de validité
- 28 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2025 à 21h29
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 04h34 — f352231b-2afa-4823-b00c-4167ebe50fed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051990458/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051990458/article-r732-1/versions/6732d967-1ba0-4b92-808f-3c51b9e776da/
Sommaire du texte
Texte
La durée du prêt mentionnée à l'article L. 732-2 ne peut excéder trois cents mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-711 du 25 juillet 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L732-2