Arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bebd3e14-5062-49fd-8bb2-2039fa957530
- Début de validité
- 31 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 06h43 — 4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052005802/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052005802/article-9/versions/bebd3e14-5062-49fd-8bb2-2039fa957530/
Sommaire du texte
Texte
L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui fait valoir son impossibilité, compte tenu de son état de santé, de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays dans les conditions mentionnées à l'article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au second alinéa de l'article 1er.
Il en est de même de l'étranger qui, dans le cadre de la procédure d'expulsion prévue au titre III du livre VI du même code, sollicite le bénéfice de la protection prévue au 5° de son article L. 631-3 ou son assignation à résidence en application de son article L. 731-4.
Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention en application du livre VII du même code, il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à son article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, le certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire. Le préfet est informé sans délai de cette démarche.
Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection ou du report de l'éloignement qu'il sollicite.
Notes
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 2025 (NOR : INTV2512504A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le lendemain de sa publication, y compris pour les demandes enregistrées en préfecture avant cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R731-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R731-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R731-1