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Article 6

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22 juillet 2005
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2 novembre 2008

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Version
Mise à jour en retard — b38bdcbc-1e95-42cd-b060-5d2b140712f3
Début de validité
22 juillet 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006460596/2005-07-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006460596/article-6/versions/b38bdcbc-1e95-42cd-b060-5d2b140712f3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir :

1° Par un premier concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er septembre de l'année du concours d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire.

La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par un second concours externe ouvert, pour 40 p. 100 des emploi à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires au 1er septembre de l'année du concours soit d'une licence d'électronique, d'électrotechnique et d'automatique, soit d'un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère ;

2° Aux ouvriers d'Etat régis par le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air et relevant des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ces services et établissements ;

3° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.

c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel, réservé aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonctions dans l'administration de l'aviation civile ou de la Météorologie nationale et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats aux concours prévus au a ci-dessus. Elles se répartissent entre le 1° et le 2° du a ci-dessus selon les pourcentages respectifs de 60 et 40.

Lorsque l'application de ces pourcentages aboutit à des nombres no entiers, le nombre de postes reportés sur le premier concours externe est arrondi à l'unité supérieure.

Les places non pourvues au titre de l'un des deux concours prévus au a du I peuvent être reportées sur l'autre concours externe organisé au titre de la même année.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 février 1992 Version 6 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1995 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 avril 2002 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 juillet 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 novembre 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 15 novembre 2018 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 29 octobre 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 juillet 2025 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 juillet 2025 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 18 septembre 2026 à 06h43Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 48-1018 1948-06-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-998 1990-11-08
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1992 - art. 1 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Décret 1936-01-08 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • PILOTE_SUIVEUR Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 mars 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14
Identifiant de l’import Jurisfac
3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Archive
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