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  3. Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne
  4. TITRE II : Recrutement.
  5. Article 6

Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne - Article 6

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31 juillet 2025

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Version
Mise à jour en retard — 3b063cd0-3147-434e-863b-3a3037af6141
Début de validité
31 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052008271/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052008271/article-6/versions/3b063cd0-3147-434e-863b-3a3037af6141/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 10
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 10
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

a) Par la voie de concours externes :

1° Concours externes ouverts par spécialités :

1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;

2. Aux candidats qui justifient la validation de la deuxième année d'un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle ” et “ Réseaux et télécommunications ” ;

3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Concours externe spécial ouvert :

1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;

2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus de l'un des deux concours externes ou du concours sur titres d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes ou dont les résultats ont été jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 février 1992 Version 6 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1995 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 avril 2002 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 juillet 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 novembre 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 15 novembre 2018 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 29 octobre 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 juillet 2025 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 juillet 2025 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-718 du 28 juillet 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 48-1018 du 16 juin 1948
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 65-382 du 21 mai 1965
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1992 - art. 1 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 novembre 2005 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2008 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 septembre 2012 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 16 décembre 2014 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2019 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2019 - art. 4 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2026 - art. 1 (V)

Autres relations

  • PILOTE_SUIVEUR Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2019 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 mars 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14
Identifiant de l’import Jurisfac
3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Archive
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