Code de la propriété intellectuelle - Article L712-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2436a6b0-c3bc-4f1c-958f-600a1b9ed453
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 novembre 2025 à 21h38
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 13h40 — e2223fa8-eb26-4c3e-b5e8-944ebcbc45f4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052042931/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052042931/article-l712-2-1/versions/2436a6b0-c3bc-4f1c-958f-600a1b9ed453/
Sommaire du texte
Texte
Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils départementaux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-671 du 15 juin 2015 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. D712-29 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R718-3 (V)