Code monétaire et financier - Article R214-214
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2329dd14-5dba-4c30-bfa5-3fc054f69fdf
- Début de validité
- 6 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 août 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 21h55 — c6514599-78f0-4c68-9df1-361be71f9f3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052048626/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052048626/article-r214-214/versions/2329dd14-5dba-4c30-bfa5-3fc054f69fdf/
Sommaire du texte
Texte
Sont considérées comme liquides au sens du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail :
1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section.
Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu au sixième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.
Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.
Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 424-17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 424-8 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-214-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3332-17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article L3332-17
- CITATION Article L3332-17
- CITATION Article L3332-17
- CITATION Article L3332-17
- CITATION Article L3332-17
- CITATION Article L3332-17
- CITATION Article L3332-17
- CITATION Article L3332-17