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Article 3

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Mise à jour en retard — 153824f4-60ee-4749-b14c-4f6883c6864f
Début de validité
6 février 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527741/2001-02-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527741/article-3/versions/153824f4-60ee-4749-b14c-4f6883c6864f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.

I. Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt.

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.

II. Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, LO 127, L. 199, L. 200, L. 202, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 précitée, sous réserve des dispositions suivantes :

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 est fixé à 90 millions de francs pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 120 millions de francs pour chacun des candidats présents au second tour.

Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéa de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article.

Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.

III. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.

Les comptes de campagne adressés au Conseil constitutionnel par les candidats sont publiés au Journal officiel de la République française dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois prévu au cinquième alinéa du II du présent article. Le Conseil constitutionnel fait procéder à la publication des décisions qu'il prend pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne des candidats en application des dispositions du cinquième alinéa du II du présent article. Pour l'examen de ces comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.

IV. Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande.

Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme d'un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement.

Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.

Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 novembre 1962 Version 3 — MODIFIE
  2. 19 juin 1976 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 décembre 1983 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 janvier 1988 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 12 mars 1988 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 mai 1990 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 20 janvier 1995 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 24 janvier 1995 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 21 mars 1999 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 6 février 2001 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2002 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 2 mars 2004 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 6 avril 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 22 février 2007 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 20 avril 2011 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 1 mars 2012 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 13 octobre 2013 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 1 mars 2014 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 27 avril 2016 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 17 septembre 2017 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 24 décembre 2018 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 25 mars 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 30 juin 2020 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 31 mars 2021 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 27 octobre 2021 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 1 janvier 2026 Version 3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  28. 1 janvier 2027 Version 3 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1067 1958-11-07 art. 46, art. 48, art. 49, art. 50, art. 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 36 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 48 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 49 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 50 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1064 1958-11-07
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 62-1292 1962-11-06
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 9-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-97 du 31 janvier 1976 - art. 19 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1028 du 22 décembre 1987 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-62 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-100 du 5 février 2001 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-100 2001-02-05
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  • CITATION Code électoral - art. L1 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L116 (M)
  • CITATION Code électoral - art. L117 (Ab)
  • CITATION Code électoral - art. L199 (M)
  • CITATION Code électoral - art. L2 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L200 (M)
  • CITATION Code électoral - art. L202 (M)
  • CITATION Code électoral - art. L203 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L23 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L25 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L293-1 (M)
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Date de la source DILA
16 avril 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 17h30
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