Article L46-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 656d8501-0678-4695-a007-b9f885347dfd
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 01h58 — 070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052092764/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052092764/article-l46-1/versions/656d8501-0678-4695-a007-b9f885347dfd/
Sommaire de cette page
Texte
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller à l'assemblée de Mayotte, conseiller municipal.
Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.
Notes
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 50
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1406 du 30 décembre 1985 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1406 du 30 décembre 1985 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 78 (Ab)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L122-10 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-15 (V)
- CITATION Code électoral - art. L221 (V)
- CITATION Code électoral - art. L258 (VD)
- CITATION Code électoral - art. L270 (VD)
- CITATION Code électoral - art. L272-6 (Ab)
- CITATION Code électoral - art. L328-4 (Ab)
- CITATION Code électoral - art. L334-12 (Ab)
- CITATION Code électoral - art. L360 (V)
- CITATION Code électoral - art. L380 (V)
- CITATION Code électoral - art. L388 (V)
- CITATION Code électoral - art. L558-32 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L270
- CITATION Article L360
- CITATION Article L270
- CITATION Article L270
- CITATION Article L270
- CITATION Article L270
- CITATION Article L360
- CITATION Article L360
- CITATION Article L360
- CITATION Article L360
- CITATION Article L360