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  3. Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
  4. Article 3

Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d1291fe-4c01-4e72-bb93-01d5771e65fb
Début de validité
14 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 janvier 2026 à 21h20
Import Jurisfac
1 octobre 2026 à 19h48 — 0d5a7a15-bc73-41e0-9dba-f6285620dfbf
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052089708/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052089708/article-3/versions/1d1291fe-4c01-4e72-bb93-01d5771e65fb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 5-1
  10. Article 5-1
  11. Article 6
  12. Article 6
  13. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 5-1
  10. Article 5-1
  11. Article 6
  12. Article 6
  13. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Sans préjudice des autres obligations réglementaires, la réalisation d'une contre-expertise indépendante est obligatoire si le financement du projet par les personnes morales mentionnées au II de l'article 1er atteint au moins 100 000 000 euros hors taxe et représente au moins 5 % du montant total hors taxe du projet d'investissement.

Toutefois, les projets d'investissement visant principalement une mise en conformité avec les obligations de sécurité requises par la loi et les règlements ne sont pas soumis à contre-expertise. Le cas échéant, le ministre ou le représentant des personnes morales autres que l'Etat mentionnées au II de l'article 1er fournit, dans le dossier d'évaluation socio-économique mentionné au III de l'article 2, les éléments précisant ces obligations.

II. ― Le rapport de contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement sont préalables à l'acte d'engagement comptable et budgétaire relatif au projet, hormis les dépenses relatives aux études préalables.

III. ― Le rapport de contre-expertise valide et, le cas échéant, actualise les hypothèses du dossier d'évaluation socio-économique, s'assure de la pertinence des méthodes utilisées et évalue les résultats qui en découlent.

IV. ― Le secrétaire général pour l'investissement fait réaliser le rapport de contre-expertise mentionné au I. En liaison avec le ministère, l'établissement ou la structure concernés, il fait appel à des experts ou à tout organisme de droit public ou privé. Le rapport de contre-expertise doit être élaboré dans un délai de un à quatre mois. Ce délai est fixé par le secrétaire général pour l'investissement dès le début de chaque contre-expertise, en fonction du dossier. Le secrétaire général pour l'investissement rend un avis dans un délai d'un mois après réception du rapport de contre-expertise.

Le dossier d'évaluation socio-économique préalable, le rapport de contre-expertise et l'avis correspondant sont transmis au Premier ministre, au ministre concerné et, le cas échéant, au représentant des personnes morales autres que l'Etat mentionnées au II de l'article 1er.

V. ― Les coûts relatifs à la contre-expertise sont pris en charge par le ministère ou par la personne morale autre que l'Etat qui a établi le dossier d'évaluation socio-économique.

VI. ― Le ministre ou le représentant des personnes morales autres que l'Etat mentionnées au II de l'article 1er informe le secrétaire général pour l'investissement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, des suites qu'il entend donner à cet avis.

VII. ― Le secrétaire général pour l'investissement est garant de l'indépendance des experts chargés du rapport de contre-expertise et prend toutes mesures utiles pour s'en assurer. Il désigne, pour chaque dossier soumis, les experts qui interviennent intuitu personae en s'assurant que ces derniers ne reçoivent ni ordres, ni instructions de quelque personne morale ou physique que ce soit dans le cadre de la mission qu'il leur assigne. Il recueille la déclaration d'intérêts, l'engagement de confidentialité et d'impartialité des experts désignés, ainsi que les informations relatives à leurs activités professionnelles.

Notes

Conformément à l'article 3 II du décret n° 2017-1705 du 18 décembre 2017, les présentes dispositions peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 décembre 2013 Version 3 — MODIFIE
  2. 20 décembre 2017 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 août 2025 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 1 octobre 2026 à 19h48Correction des données source
  3. Connue le 1 octobre 2026 à 19h48Correction des données source
  4. Connue le 1 octobre 2026 à 19h48Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-801 du 12 août 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L123-1
  • CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. L11-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L11-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 janvier 2026 à 21h20
Date de l’import Jurisfac
1 octobre 2026 à 19h48
Identifiant de l’import Jurisfac
0d5a7a15-bc73-41e0-9dba-f6285620dfbf
Archive
LEGI_20260101-211537.tar.gz ↗
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