Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9819a7c7-0bce-402d-ba81-923d48f600a8
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 décembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 19h13 — ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052106262/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052106262/article-34/versions/9819a7c7-0bce-402d-ba81-923d48f600a8/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs des mines constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie.
Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° A l'industrie et à l'économie ;
2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ;
3° A l'énergie et aux matières premières ;
4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ;
5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;
6° A l'aménagement du territoire et aux transports ;
7° A la normalisation et à la métrologie ;
8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers.
Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de surveillance, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L411-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L412-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L414-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L414-2