Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur - Article 55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7506f5f0-2088-4965-8c3e-2e8c1526a2a4
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052106304/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052106304/article-55/versions/7506f5f0-2088-4965-8c3e-2e8c1526a2a4/
Sommaire du texte
Texte
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constitue un corps interministériel d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, à caractère scientifique et technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Il est régi par les dispositions du chapitre Ier du présent décret et par celles du présent chapitre.
Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° Au climat ;
2° A la transition énergétique ;
3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ;
4° Au logement et à la ville ;
5° Aux transports et à la mobilité ;
6° A la mise en valeur agricole et forestière ;
7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ;
8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ;
9° A la prévention des risques naturels et technologiques ;
10° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les domaines mentionnés aux 1° à 9°.
Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle, d'inspection, d'étude, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
Ils exercent ces missions dans l'ensemble des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L411-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L412-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L414-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L414-2