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Décret n° 2025-844 du 25 août 2025 relatif aux droits et aux parcours professionnels des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 512e59ac-2b58-4657-880e-97c56f49031f
Début de validité
28 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h14
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 01h00 — 56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052138853/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052138853/article-5/versions/512e59ac-2b58-4657-880e-97c56f49031f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les dispositions du 4° et du dixième alinéa du I de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent, pour chaque période annuelle d'acquisition des congés, excéder le nombre de jours permettant au travailleur de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période, en application des dispositions de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au présent décret.
Toute action en exécution du contrat conclu entre le travailleur et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service est en cours. Les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service a pris fin disposent d'un délai de trois ans à compter de la fin de leur contrat pour agir en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 août 2025 Version 5 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R243-11

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 août 2025 à 21h14
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 01h00
Identifiant de l’import Jurisfac
56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
Archive
LEGI_20250827-210900.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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