Décret n° 2025-844 du 25 août 2025 relatif aux droits et aux parcours professionnels des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 512e59ac-2b58-4657-880e-97c56f49031f
- Début de validité
- 28 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h14
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 01h00 — 56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052138853/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052138853/article-5/versions/512e59ac-2b58-4657-880e-97c56f49031f/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du 4° et du dixième alinéa du I de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent, pour chaque période annuelle d'acquisition des congés, excéder le nombre de jours permettant au travailleur de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période, en application des dispositions de l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au présent décret.
Toute action en exécution du contrat conclu entre le travailleur et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service est en cours. Les travailleurs dont le contrat avec leur établissement ou service a pris fin disposent d'un délai de trois ans à compter de la fin de leur contrat pour agir en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-11