Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e155fee-c2f8-437a-96b2-128a6543de5e
- Début de validité
- 29 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052144884/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052144884/article-26/versions/3e155fee-c2f8-437a-96b2-128a6543de5e/
Sommaire du texte
Texte
I. - La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et la demande d'autorisation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, le dossier comprend les renseignements et documents mentionnés à l'article 24 et à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 181-12 du code de l'environnement, dans le cas de demandes simultanées d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, le pétitionnaire fournit en complément du dossier de sa demande de concession, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement pour le dossier de demande d'autorisation environnementale.
L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale compétente sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Parallèlement, la demande de titre fait l'objet de l'avis économique et social prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 - art. 3
- CITATION Code de l'environnement
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-12 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-12