Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37c97f28-a0b5-4222-a816-bfceb8bc1c92
- Début de validité
- 29 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052145018/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052145018/article-16/versions/37c97f28-a0b5-4222-a816-bfceb8bc1c92/
Sommaire du texte
Texte
Le concessionnaire est tenu :
1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
3° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier ;
4° De transmettre à chaque clôture d'exercice les comptes annuels de sa société à l'autorité administrative qui a délivré le titre.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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