Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b05745b-9cf0-4728-8ee1-127e21e2b9bb
- Début de validité
- 30 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 août 2025 à 21h11
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 04h30 — 0082a1d1-0951-4c77-9ddb-cb8e8fa849b0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052154339/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052154339/article-6/versions/8b05745b-9cf0-4728-8ee1-127e21e2b9bb/
Sommaire du texte
Texte
Le périmètre de la demande de titre est délimité par les segments de droites, sauf si la demande porte sur une surface contigüe à une frontière ou au domaine terrestre ou à la limite extérieure des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française, joignant les sommets définis par le système national de références de coordonnées fixé par l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.
Si la demande porte sur un permis exclusif de recherches ou une concession, la carte à l'échelle du 1/100 000 mentionnée à l'article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé est transmise en deux exemplaires sur un fond de plan de référence de l'institut national de l'information géographique et forestière. Y sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir, les coordonnées utilisées et la délimitation des territoires des régions, des départements et des communes.
Si la demande porte sur une autorisation de recherches ou un permis d'exploitation la carte à une échelle qui ne peut être inférieure au 1/50 000 est transmise en deux exemplaires.
Quelle que soit la nature du titre, si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre s'étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte marine française établie par le service hydrographique et océanographique de la marine à l'échelle la plus proche de celle prescrite pour les demandes de titre.
Les cartes fournies à l'appui de la demande sont signées par le ou les demandeurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 89
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2019
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-852 du 27 août 2025 - art. 24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 89