Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928. - Article 19-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2a5e4df-b7b7-4972-9ba6-6ec4abb5faf8
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052176876/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052176876/article-19-6/versions/a2a5e4df-b7b7-4972-9ba6-6ec4abb5faf8/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er n'acquiert ni ancienneté ni droit à pension durant la période comprise entre sa mise en congé sans rémunération sur sa demande au titre des article 19-1 et 19-2 et son réemploi.
II. - Par dérogation au I, lorsqu'un ouvrier bénéficie d'un congé sans rémunération au cours duquel il exerce une activité professionnelle ou pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement selon les classifications définies conformément à l'article 8 et à l'évolution de la prime d'ancienneté prévue à l'article 9.
L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour la création ou la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 19-1, est sans condition de revenu.
La conservation des droits est subordonnée à la transmission annuelle, par l'ouvrier concerné, au chef de service ou au directeur de l'établissement dont relève l'ouvrier des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en congé sans rémunération. A défaut, l'ouvrier ne peut prétendre au bénéfice de ses droits correspondant à la période concernée.
Les pièces requises sont celles prévues par l'arrêté applicable aux fonctionnaires mentionné à l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 48-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48-2