Code de la sécurité sociale - Article R351-9
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3067066-8a51-430d-9c88-0258a826ef44
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335598/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053335598/article-r351-9/versions/b3067066-8a51-430d-9c88-0258a826ef44/
Sommaire du texte
Texte
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 45-0179 1945-12-29 art. 71 al. 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 38 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 19-6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 48-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 25-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 36-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D373-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D531-15 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L751-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R341-11 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-29 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R531-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R532-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R634-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
- CITATION Code rural - art. R742-21 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-48-1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 38 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article R634-1