Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 38-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1260ab1-d326-4207-9318-ea70b85326ab
- Début de validité
- 7 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052202198/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052202198/article-38-1/versions/a1260ab1-d326-4207-9318-ea70b85326ab/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne propose des engagements au président de la commission en application du II de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il transmet ses propositions accompagnées d'une description détaillée de la nature et de la durée de ces engagements, d'une explication motivée de la manière dont ses engagements doivent permettre de garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l'article 124-5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et du calendrier détaillé envisagé pour leur mise en œuvre et leur maintien.
Le président de la commission peut exiger du fournisseur de plateformes en ligne tout document ou information nécessaire à l'examen de la proposition d'engagements.
Lorsque le dossier est jugé complet, il est adressé au fournisseur de plateformes en ligne un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Le président de la commission statue sur la proposition dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision du président.
Le silence gardé par le président de la commission à l'issue de ces délais vaut décision implicite de rejet.
A l'issue de l'examen de la proposition, le président de la commission peut accepter les engagements. Il peut également décider de rendre tout ou partie de ces engagements contraignants pour une période déterminée, qui ne peut excéder la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne.
Dans le cas où le président de la commission n'accepte pas la proposition d'engagements, il en informe le fournisseur de plateforme en ligne en indiquant les motifs de ce refus.
La décision du président de la commission est notifiée au fournisseur de plateformes en ligne par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-891 du 5 septembre 2025 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 124-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 20
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R112-5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 124-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-5