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  3. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
  4. Titre Ier : Dispositions communes
  5. Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  6. Section 3 : Mesures correctrices et sanctions
  7. Article 20

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 20

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17 février 2024

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Mise à jour en retard — 952b978a-6aee-40ef-8906-0c68b51e19a6
Début de validité
17 février 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049578536/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049578536/article-20/versions/952b978a-6aee-40ef-8906-0c68b51e19a6/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Principes et définitions Consulter cette section

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    2. Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés Consulter cette section
      1. Section 1 : Organisation et missions Consulter cette section

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      2. Section 2 : Pouvoirs d'enquête Consulter cette section

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      3. Section 3 : Mesures correctrices et sanctions Consulter cette section
        1. Article 20
        2. Article 20-1
        3. Article 21
        4. LEGIARTI000054138897
        5. Article 22
        6. Article 22
        7. Article 22-1
        8. Article 23
        9. LEGIARTI000054142442
        10. Article 23
      4. Section 4 : Coopération Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives au numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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  2. Titre II : Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions applicables aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat et la défense Consulter cette section

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  5. Titre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES Consulter cette section

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  6. Titre IV TER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHÉ UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/ CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES) Consulter cette section

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  7. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Principes et définitions Consulter cette section

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    2. Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés Consulter cette section
      1. Section 1 : Organisation et missions Consulter cette section

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      2. Section 2 : Pouvoirs d'enquête Consulter cette section

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      3. Section 3 : Mesures correctrices et sanctions Consulter cette section
        1. Article 20
        2. Article 20-1
        3. Article 21
        4. LEGIARTI000054138897
        5. Article 22
        6. Article 22
        7. Article 22-1
        8. Article 23
        9. LEGIARTI000054142442
        10. Article 23
      4. Section 4 : Coopération Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives au numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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  2. Titre II : Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions applicables aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat et la défense Consulter cette section

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  5. Titre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES Consulter cette section

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  6. Titre IV TER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHÉ UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/ CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES) Consulter cette section

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  7. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut avertir un responsable de traitement ou son sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi.

II. - Pour l'exercice des missions relevant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l'article 124-5 de la présente loi.

La proposition d'engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder à son évaluation.

Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui-ci.

III. - Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l'article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu'il fixe. Le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure :

1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits ;

2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ;

3° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ;

4° De rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données.

Dans le cas prévu au 4° du présent III, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son sous-traitant de notifier aux destinataires des données les mesures qu'il a prises.

Le président peut demander qu'il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu'il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d'urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l'objet de la même publicité.

IV. - Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l'avertissement prévu au I du présent article ou après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

1° Un rappel à l'ordre ;

2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;

3° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d'une autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi ;

4° Le retrait d'une certification ou l'injonction, à l'organisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ;

5° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat, la suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ;

6° La suspension partielle ou totale de la décision d'approbation des règles d'entreprise contraignantes ;

7° A l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de l'article 83 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d'euros et 4 % dudit chiffre d'affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l'amende, les critères précisés au même article 83.

Le projet de mesure est, le cas échéant, soumis aux autres autorités de contrôle concernées selon les modalités définies à l'article 60 du même règlement.

V. - Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l'article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

1° Un rappel à l'ordre ;

2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d'une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné au cours de l'exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d'exécution ;

3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d'affaires mondial du fournisseur de plateformes en ligne réalisé au cours de l'exercice précédent.

Dans le cadre de l'application de l'article 124-5, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés émises en application de l'article 19 ainsi que la transmission d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l'objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l'amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d'affaires mondial.

Ces mesures sont précédées, lorsqu'elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateformes en ligne lui-même, d'un rappel à l'ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

VI. - Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de celle-ci peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en cas d'absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d'une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.

Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d'une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard à compter de la date figurant dans l'injonction, est fixé en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

L'injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l'astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement du présent article et des articles 21,22 et 23 ou, dans le cas prévu à l'article 22-1, à la date à laquelle sont engagées des poursuites.

Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Il peut également constater qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Notes

Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1980 Version 20 — MODIFIE
  2. 7 août 2004 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 janvier 2017 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2019 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 janvier 2022 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 17 février 2024 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 05h18Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 05h18Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 05h18Correction des données source
  4. Connue le 19 septembre 2026 à 05h18Correction des données source
  5. Connue le 19 septembre 2026 à 05h18Correction des données source
  6. Connue le 19 septembre 2026 à 05h18Correction des données source
  7. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  8. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  9. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  10. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  11. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  12. Connue le 20 septembre 2026 à 13h02Correction des données source
  13. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  14. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  15. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  16. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  17. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  18. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  19. Connue le 21 septembre 2026 à 11h56Correction des données source
  20. Connue le 21 septembre 2026 à 11h56Correction des données source
  21. Connue le 21 septembre 2026 à 11h56Correction des données source
  22. Connue le 21 septembre 2026 à 11h56Correction des données source
  23. Connue le 21 septembre 2026 à 11h56Correction des données source
  24. Connue le 21 septembre 2026 à 11h56Correction des données source
  25. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
  26. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
  27. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
  28. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
  29. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
  30. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
  31. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  32. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  33. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  34. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  35. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  36. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
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Article 20-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 59

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-420 du 3 avril 1985 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-914 du 15 mai 2007 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 115 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 38-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 51 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 52 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 - art. 18 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. L115-1 (V)
  • CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L453-1 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (M)
  • CITATION Code des juridictions financières - art. L111-18 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 226-16 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 59

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 juin 2026 à 22h30
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54
Identifiant de l’import Jurisfac
f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
Archive
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