Décret n° 2025-927 du 8 septembre 2025 relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires en faveur des communes de Mayotte - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bea0533a-032e-4e75-8993-80042ebe21c1
- Début de validité
- 10 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052215080/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052215080/article-4/versions/bea0533a-032e-4e75-8993-80042ebe21c1/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :
- un premier versement est effectué avant le 31 janvier : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours ;
- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Ce second versement est effectif à l'issue d'un contrôle mené par les services académiques dont l'objet est de s'assurer que les activités périscolaires sont organisées dans les conditions et selon les modalités définies par la convention conclue en application de l'article R. 551-13 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R551-13 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R551-13