Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les exigences minimales des études d'impact et des études de dangers en vue de l'autorisation environnementale pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67c3f2fb-05fa-48c4-80ef-07bcfcbf187f
- Début de validité
- 10 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052215776/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052215776/article-1/versions/67c3f2fb-05fa-48c4-80ef-07bcfcbf187f/
Sommaire du texte
Texte
I. - La compétence d'un bureau d'études, interne ou externe, pour l'élaboration de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou de l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du même code, en vue de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable, relevant des rubriques nos 2781 ou 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peut être attestée ou certifiée par une tierce partie. A cette fin, la tierce partie s'assure du respect, par le bureau d'études, des exigences minimales fixées à l'article 2.
II. - Le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement peut, s'il relève, pour un bureau d'études mentionné au premier alinéa, un manquement manifeste et répété à une ou plusieurs exigences minimales mentionnées à l'article 2, en informer la tierce partie attestant ou certifiant la compétence du bureau d'études concerné. La tierce partie suspend alors cette attestation ou certification du bureau d'études.
III. - Dans les deux mois suivant l'information prévue au premier alinéa, la tierce partie peut demander au ministre la levée de la suspension. En cas d'accord du ministre à cette demande, la tierce partie n'est pas tenue de retirer l'attestation ou la certification du bureau d'études. Le silence gardé par le ministre pendant deux mois vaut refus de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L122-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-25 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-25