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  3. Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les exigences minimales des études d'impact et des études de dangers en vue de l'autorisation environnementale pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
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Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les exigences minimales des études d'impact et des études de dangers en vue de l'autorisation environnementale pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 67c3f2fb-05fa-48c4-80ef-07bcfcbf187f
Début de validité
10 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052215776/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052215776/article-1/versions/67c3f2fb-05fa-48c4-80ef-07bcfcbf187f/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000052215776
  2. LEGIARTI000052215779
  3. LEGIARTI000052215791
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000052215776
  2. LEGIARTI000052215779
  3. LEGIARTI000052215791
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - La compétence d'un bureau d'études, interne ou externe, pour l'élaboration de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou de l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du même code, en vue de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable, relevant des rubriques nos 2781 ou 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peut être attestée ou certifiée par une tierce partie. A cette fin, la tierce partie s'assure du respect, par le bureau d'études, des exigences minimales fixées à l'article 2.
II. - Le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement peut, s'il relève, pour un bureau d'études mentionné au premier alinéa, un manquement manifeste et répété à une ou plusieurs exigences minimales mentionnées à l'article 2, en informer la tierce partie attestant ou certifiant la compétence du bureau d'études concerné. La tierce partie suspend alors cette attestation ou certification du bureau d'études.
III. - Dans les deux mois suivant l'information prévue au premier alinéa, la tierce partie peut demander au ministre la levée de la suspension. En cas d'accord du ministre à cette demande, la tierce partie n'est pas tenue de retirer l'attestation ou la certification du bureau d'études. Le silence gardé par le ministre pendant deux mois vaut refus de la demande.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 septembre 2025 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L122-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L181-25 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-25

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 septembre 2025 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Archive
LEGI_20250909-220116.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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