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  3. Arrêté du 16 février 2021 relatif aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales
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Arrêté du 16 février 2021 relatif aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 8b0a3250-ae90-4b07-b552-12235c593771
Début de validité
10 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052232788/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052232788/article/versions/8b0a3250-ae90-4b07-b552-12235c593771/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DES CENTRES RÉGIONAUX DE PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans l'ensemble du cahier des charges, les centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales sont désignés par le mot : " centres ".

1. Obligations générales des centres

Pendant toute la durée de leur mandat, les centres :

1.1. Remplissent les missions définies au paragraphe 2 ci-dessous ;

1.2. Respectent les dispositions des articles L. 1451-1 à L. 1452-3 du code de la santé publique sur la déclaration publique d'intérêt ;

1.3. Contribuent aux travaux régionaux en matière de veille sanitaire sous la coordination de l'agence régionale de santé ;

1.4. Transmettent chaque année avant le 30 juin, par voie électronique, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport annuel d'activités synthétique reposant sur les données saisies selon un format électronique standardisé établi par le ministre chargé de la santé dans le cadre du suivi des dotations relatives aux objectifs de santé publique (OSP), aux missions spécifiques (MS) et au fonds d'intervention régional (FIR) ;

1.5. Transmettent chaque année, avant le 31 décembre, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le programme annuel d'activités établi conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1339-3.

2. Activités des centres et nature de leurs travaux

2.1. Activité clinique

Dans le cadre du parcours de soins, les centres prennent en charge, dans leur domaine de compétence, les patients présentant des pathologies complexes, en lien avéré ou supposé avec le travail ou l'environnement. Dans le cas d'une demande de prise en charge par le directeur général de l'agence régionale de santé de populations concernées par un événement susceptible d'engendrer des pathologies environnementales, le directeur général s'assure de leur disponibilité pour ce surcroît d'activité et en assure le financement.

Ils concourent à la prévention des risques d'atteintes à la santé du fait du travail ou de l'environnement, à la promotion de la santé au travail, au maintien dans l'emploi ou à la prévention de la désinsertion professionnelle de patients atteints de maladies chroniques.

Ils s'appuient sur les compétences et le plateau technique de l'établissement de santé dans lequel ils sont implantés.

2.2. Veille en santé au travail

Les centres concourent aux dispositifs de surveillance et d'alerte en santé au travail mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique.

2.3. Enseignement

Les centres sont terrains de stage agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues aux articles R. 632-27 et suivants du code de l'éducation.

Ils accueillent d'autres professionnels de santé, notamment collaborateurs médecins visés aux articles R. 4623-25 et suivants du code du travail ou infirmiers, dans le cadre de leur formation initiale et continue.

2.4. Recherche

Le responsable du centre est rattaché à une équipe de recherche universitaire dont les travaux portent sur la santé au travail et l'impact de l'environnement sur la santé.

2.5. Animation territoriale

Les centres constituent et animent des réseaux de professionnels de santé au travail dans leur région.

3. Organisation, gouvernance et moyens

Conformément à l'article R. 1339-2 du code de la santé publique, le centre est implanté dans un établissement public de santé de la région et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région.

L'établissement dans lequel le centre est implanté ou hébergé met à sa disposition les moyens nécessaires à son fonctionnement, y compris en termes d'informatique et de transport.

Une convention est conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté, conformément à l'article R. 1339-3 du code de la santé publique.

Cette convention comporte le montant prévisionnel du fonds d'intervention régional attribué au centre chaque année et le montant éventuel retenu par le ou les établissements de santé au titre des frais de gestion et de structure (charges indirectes). Le montant prévisionnel de ces frais ne peut dépasser 15 % du fonds d'intervention régional délégué au centre.

Si le centre est hébergé dans plusieurs établissements de santé de la région, la convention établie entre ces différents établissements prévue à l'article R. 1339-3 du code de la santé publique est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé qui répartit entre eux les financements des fonds d'intervention régionaux alloués.

Lorsqu'un centre ne peut assurer l'ensemble des missions et critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé de la région à laquelle appartient ce centre établit une convention ou un accord avec le directeur général d'une autre agence régionale de santé pour leur accomplissement.

Dans le cadre de la surveillance des mésothéliomes effectuée par l'Agence nationale de santé publique, une convention précisant les conditions prévisionnelles d'exercice de ce concours est conclue entre chaque établissement de santé d'implantation du centre et cette agence.

Responsable du centre :

Le responsable du centre est un médecin spécialiste en médecine et santé au travail du corps des personnels enseignants et hospitaliers mentionné à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique. Il détermine l'organisation et le fonctionnement du centre. Il peut relever d'un établissement de santé sis en dehors de la région du centre.

Contribution à l'expertise nationale :

Les personnels du centre peuvent apporter leur expertise à des instances nationales dans les conditions prévues à l'article R. 1339-4 du code de la santé publique.

Ces activités, autorisées par le responsable du centre, doivent être compatibles avec l'accomplissement des missions régionales du centre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 février 2021 Version — MODIFIE
  2. 10 septembre 2025 Version — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article sans numéro

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-27
  • CITATION Code du travail - art. R4623-25 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la santé publique - art. L1451-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-25
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 septembre 2025 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18
Identifiant de l’import Jurisfac
b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Archive
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