Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires - Article 8-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3233b6b0-9cc9-4e30-9e45-1d2c9eeed776
- Début de validité
- 8 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 septembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 04h08 — 798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052237400/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052237400/article-8-1/versions/3233b6b0-9cc9-4e30-9e45-1d2c9eeed776/
Sommaire du texte
Texte
De la matière issue de la fabrication d'un équipement sous pression nucléaire mentionné au a) du 1 du I de l'article 5 du présent arrêté, notamment des parties présentant des risques forts d'hétérogénéité et des assemblages permanents entre des parties de ce type, doit être conservée dans des conditions permettant, pendant toute la durée d'utilisation de cet équipement et dans les limites des possibilités permises par la conception et la fabrication, de :
-reproduire les essais et analyses réalisés lors de la fabrication du matériau ou lors de la réalisation de l'assemblage permanent qui ont été nécessaires à la justification du respect des exigences essentielles de sécurité ;
-avoir à disposition des éléments de matière représentatifs de l'ensemble de la partie de l'équipement sous pression nucléaire. A ce titre, sauf justification particulière, le fabricant privilégie les procédés de fabrication permettant de disposer d'éléments de matière représentatifs.
Le fabricant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, avant d'engager l'approvisionnement des matériaux, le descriptif de la matière qui sera conservée.
Le fabricant conserve cette matière sous sa responsabilité lors de la fabrication de l'équipement sous pression nucléaire dans des conditions garantissant sa traçabilité et son absence d'altération. Cette responsabilité du fabricant est transférée à l'exploitant au plus tard dans l'année qui suit l'émission de la déclaration de conformité de l'équipement sous pression nucléaire ou de l'ensemble nucléaire dans lequel il est intégré.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut préciser par décision les modalités d'application de cet article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1