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  3. Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
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Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 septembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d96a3a45-7ac1-40fc-bffd-54041d4be3c9
Début de validité
27 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2025 à 21h27
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 13h53 — 00e56407-938a-4962-8cdf-d593d2d1f699
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052292813/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052292813/article-14/versions/d96a3a45-7ac1-40fc-bffd-54041d4be3c9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 3
  4. Article 5
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 8
  9. Article 7
  10. Article 9
  11. Article 8
  12. Article 10
  13. Article 9
  14. Article 11
  15. Article 10
  16. Article 13
  17. Article 13-1
  18. Article 11
  19. Article 12
  20. Article 13
  21. Article 13-1
  22. Article 13-2
  23. Article 16
  24. Article 17
  25. Article 18
  26. Article 14
  27. Article 15
  28. Article 20
  29. Article 21
  30. Article 17
  31. Article 22
  32. Article 18
  33. Article 23
  34. Article 19
  35. Article 25
  36. Article 20
  37. Article 21
  38. Article 22
  39. Article 23
  40. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 3
  4. Article 5
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 8
  9. Article 7
  10. Article 9
  11. Article 8
  12. Article 10
  13. Article 9
  14. Article 11
  15. Article 10
  16. Article 13
  17. Article 13-1
  18. Article 11
  19. Article 12
  20. Article 13
  21. Article 13-1
  22. Article 13-2
  23. Article 16
  24. Article 17
  25. Article 18
  26. Article 14
  27. Article 15
  28. Article 20
  29. Article 21
  30. Article 17
  31. Article 22
  32. Article 18
  33. Article 23
  34. Article 19
  35. Article 25
  36. Article 20
  37. Article 21
  38. Article 22
  39. Article 23
  40. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le directeur de la caisse et le directeur comptable et financier sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Le directeur nomme un directeur adjoint qui est agréé dans les conditions prévues aux articles R. 123-49 et R. 123-50 du même code.

Le directeur et le directeur comptable et financier sont nommés pour un mandat de six ans.

Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement et prend, si besoin est, les mesures disciplinaires prévues par ces dispositions.

Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice, notamment pour signer les conventions prévues aux articles 16 et 18 du présent décret.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa, sont applicables les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent le directeur comptable et financier de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Le directeur comptable et financier doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par l'opposition d'un ou plusieurs ministres à la décision du conseil d'administration.

Les comptes annuels du régime sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration.


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 décembre 2005 Version 14 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2009 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 octobre 2009 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 4 décembre 2024 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 septembre 2025 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 13h53Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 13h53Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 13h53Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 7

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R123-45
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R123-49
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R123-50

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-50

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 septembre 2025 à 21h27
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 13h53
Identifiant de l’import Jurisfac
00e56407-938a-4962-8cdf-d593d2d1f699
Archive
LEGI_20250926-212301.tar.gz ↗
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