Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3151cc32-fe51-4ae9-a9ed-2c4fc244f670
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052293432/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052293432/article-3/versions/3151cc32-fe51-4ae9-a9ed-2c4fc244f670/
Sommaire du texte
Texte
I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :
1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;
2° De recouvrer les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés, les cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour le compte de tiers, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;
3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;
4° (Abrogé) ;
5° D'assurer la gestion de la trésorerie.
II. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut se voir confier, par convention conclue avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.
Les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au titre du présent II, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à la caisse.
Notes
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du 2° dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L122-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L922-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L922-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L922-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16