Code des juridictions financières - Article L223-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c433a941-0064-46be-9595-bf33b34a769e
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052323571/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052323571/article-l223-4/versions/c433a941-0064-46be-9595-bf33b34a769e/
Sommaire du texte
Texte
Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des juridictions financières - art. L223-5 (VT)
- CONCORDANCE Code des juridictions financières - art. L223-6 (VT)
- CONCORDANCE Code des juridictions financières - art. L223-7 (VT)
- CONCORDANCE Loi 82-595 1983-07-10, art 24 al 2 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, v. init.