Code des juridictions financières - Article L223-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aafdfb4c-107e-4ccb-9f1c-4eeb5b1c9f30
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 novembre 2025 à 21h38
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 13h40 — e2223fa8-eb26-4c3e-b5e8-944ebcbc45f4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052323595/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052323595/article-l223-2/versions/aafdfb4c-107e-4ccb-9f1c-4eeb5b1c9f30/
Sommaire du texte
Texte
La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.
Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
[Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé.(1)] S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
Notes
(1) Par une décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 223-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er octobre 2025.
En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le rapporteur doit informer le magistrat de son droit de se taire lorsqu’il l’entend au cours de l’enquête, et le conseil supérieur doit l’informer de ce droit lorsqu’il comparaît devant lui.
La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 82-595 1983-07-10, art 23 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, v. init.