Code rural et de la pêche maritime - Article D273-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 221bbf5c-7758-4436-b977-1f2a330e8f77
- Début de validité
- 24 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052420303/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052420303/article-d273-8/versions/221bbf5c-7758-4436-b977-1f2a330e8f77/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant :
“ VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article D212-48