Code rural et de la pêche maritime - Article R236-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8173eb13-af6f-45e5-b011-7a21f04b184e
- Début de validité
- 24 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052421561/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052421561/article-r236-1/versions/8173eb13-af6f-45e5-b011-7a21f04b184e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L. 221-1, le certificat d'exportation est refusé pour ces animaux, ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
Par dérogation, le certificat d'exportation est délivré lorsque les conditions fixées par un protocole sanitaire conclu avec le pays tiers concerné sont respectées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de l'environnement R236-1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2024 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5